16 - Avocat - Le champ d’activité professionnelle
Au-delà de leurs missions traditionnelles d'assistance et de représentation, les avocats sont aujourd'hui investis de nouvelles missions et doivent également, en qualité d'entrepreneur, savoir maîtriser les outils de communication et gérer…
Au-delà de leurs missions traditionnelles d’assistance et de représentation, les avocats sont aujourd’hui investis de nouvelles missions et doivent également, en qualité d’entrepreneur, savoir maîtriser les outils de communication et gérer au quotidien une clientèle, un cabinet, des collaborateurs et salariés. Par une décision à caractère normatif adoptée par l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux (CNB) des 9 et 10 décembre 2016, le CNB a procédé à une refonte intégrale de l’article 6 du RIN consacré aux champs d’activité professionnelle de l’avocat. La mission de l’avocat ne se limite pas à fournir des prestation de conseil, d’assistance et de représentation. En sa qualité de “Partenaire de justice” qui va au-delà de celle d’auxiliaire de justice, l’avocat intervient dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, ce qui peut inclure la recherche du cocontractant en sus de la négociation du contrat et la rédaction d’actes. Le mandat peut concerner tous types de biens, immeubles, meubles ou encore des biens immatériels. Mais l’avocat intermédiaire demeure dans l’obligation de respecter les principes essentiels et règles spécifiques attachées à sa qualité d’Avocat qui prohibent notamment l’exercice d’une activité commerciale. En outre, les règles régissant la profession d’Avocat prohibent le pacte de quota litis et le mandat ne peut donc prévoir que l’avocat ne sera rémunéré qu’en cas de succès. Ainsi, comme pour ses activités traditionnelles, la rémunération pourra être constituée : – d’un honoraire fixe correspondant à la partie de la mission de conseil au sens large du terme ; – d’honoraire complémentaire en cas de réalisation de l’opération, lequel peut être fonction du temps passé ou de l’importance de l’affaire par référence à un pourcentage du prix de la transaction, auquel peut s’ajouter un honoraire de rédaction d’actes. Cette importante réforme intègre notamment dans le nouvel article 6 du RIN les activités de mandataire d’artistes et d’auteurs et d’intermédiaire en assurances, afin de lever toute ambiguïté quant à la possibilité pour les avocats d’exercer ces mandats, et impose aux avocats :
- de déclarer certains mandats spéciaux auprès de leur barreau (DPO, lobbyiste, mandataire d’artistes et d’auteurs, intermédiaire en assurances…) afin de permettre une meilleure formation des avocats et aux ordres de communiquer sur les avocats exerçant ces misions dans leur ressort;
- de se référencer auprès du Centre National de la Médiation des Avocats (CNMA) afin de faciliter et uniformiser le contrôle de l’utilisation du terme “médiateur” dans les supports de communication des avocats.
Les missions traditionnelles
L’assistance et la représentation juridiques: un univers impitoyable
“L’avocat fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles” (Article 6.1 du RIN) “Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s*’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66” (Article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971)*
Si la diffusion d’informations juridiques à caractère documentaire est libre, il n’en va pas de même de la consultation juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui. L’article 66 de la Loi de 1971 sanctionne “quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique”. L’exercice illégal du droit suppose l’exercice d’une activité juridique, à titre habituel et rémunéré, par des personnes ne justifiant pas d’une autorisation de la loi ou dépassant les limites de cette autorisation. C’est au juge qu’il appartient de vérifier si l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes pour autrui est exercée à titre habituel et rémunéré, l’activité juridique exercée à titre occasionnel et gratuit échappant à toute réglementation. L’exercice illicite du droit n’est plus seulement sanctionné par des peines d’amende mais désormais par une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende au lieu des 4.500 € à 9.000 € d’amende prévus initialement (article 433-17 du Code Pénal). La consultation et la rédaction d’actes à titre principal sont donc confiées aux seuls professionnels du Droit garantissant leurs hautes qualifications et leur forte déontologie :
“Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.” (Article 56 L.1971)
Si la loi reconnaît aux avocats et notaires une compétence générale, d’autres professionnels du droit n’ont qu’une compétence spécifique. Par exemple, les huissiers de justice ne peuvent “procéder à aucune négociation lorsqu’ils établissent des actes sous seings privé”. Quant aux juristes d’entreprise, l’article 58 de la loi de 1971 les autorise à donner des consultations et rédiger des actes qu‘“au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie”. Par ailleurs, certains professionnels de professions règlementées peuvent “donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie” (architectes, experts-comptables, courtiers d’assurance, agents immobiliers, administrateurs de biens, conseils en propriété industrielle, etc.). L’article 62 de la loi Macron du 6 août 2015 a notamment étendu le périmètre d’activité des experts comptables qui peuvent préparer des consultations, des études ou des travaux d’ordre juridique, fiscal ou social en complément d’une prestation d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif à condition que cette assistance juridique ne constitue pas l’objet principal de l’activité. S’agissant des courtiers en assurance, la Cour de cassation a exclu l’application de l’article 59 de la loi du 31 décembre 1971 au courtier en assurance “qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d’échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat” (Cass. civ. 1, 9 déc. 2015). En l’espèce, l’exercice illégal du droit était caractérisé car le courtier avait assuré le suivi de trois dossiers d’indemnisation pour trois clients qui n’étaient pas dans son portefeuille, alors qu’il n’avait aucun mandat de gestion des assureurs concernés. Certains professionnels qualifiés exerçant une activité professionnelle non réglementée sont également autorisés à donner des consultations juridiques relevant directement de l’activité et de rédiger des actes juridiques constituant l’accessoire nécessaire de cette activité (cabinets d’audit, experts immobiliers, conseils en gestion de patrimoine, des auditeurs et consultants en assurance, etc.)
“Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.” (Art. 60 L.1971)
Enfin, la loi habilite certains organismes à exercer le droit à titre accessoire:
- les organismes chargés d’une mission de service public (art. 61);
- les associations ou fondations reconnues d’utilité publique et les associations agréées de consommateurs, de protection de la nature et de l’environnement, etc. (art. 63);
- les syndicats et associations professionnelles régis par le code du travail, qui peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé, au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet (art. 64);
- les organes de presse ou de communication audiovisuelle peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs des consultations juridiques pour autant qu’elles ont pour auteur un membre d’une profession réglementée (art. 66);
Dans tous les cas, l’article 55 de la loi de 1971 impose à toute personne autorisée à exercer une activité de consultation juridique ou de rédaction d’actes :
- d’être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ses activités;
- de justifier d’une garantie financière résultant exclusivement d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances ou par un établissement de crédit habilité à cet effet et spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions;
- de respecter le secret professionnel conformément aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et de s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie (conflit d’intérêts).
Les notions d’activité accessoire, de compétence juridique appropriée, de lien direct ou nécessaire ne sont pas toujours faciles à appréhender. Retenons simplement que les professionnels ni réglementés ni agréés ne peuvent en principe pas délivrer des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques. Ils ne peuvent que fournir de l’information juridique à caractère documentaire ou des actes-types sans personnalisation. Mais la frontière entre les notions de consultation juridique et d’information juridique à caractère documentaire est difficile à délimiter au regard du développement des Legaltech qui offrent des services innovants (modèles d’actes, formulaires en ligne, informations juridiques, etc.). De nombreux sites sous couvert de la simple production d’informations juridiques à caractère documentaire offrent en réalité du conseil juridique. Si la commercialisation de modèles d’actes reste licite, certaines Legaltech combinent informations documentaires avec du conseil personnalisé en ligne, lequel peut être qualifié de démarchage illicite en sus d’exercice illicite du droit. L’offre sur internet de services de rédaction d’actes, la réalisation de formalités comme par exemple la rédaction de statuts de sociétés ou de cession de parts sociales restent illicites. Le démarchage juridique par Internet est proscrit au même titre que le démarchage par voie d’affichage ou d’insertion publicitaire pour les personnes qui ne sont pas habilitées à délivrer des conseils juridiques. Car si la loi n°2014- 344 du 17 mars 2014 relative à la consommation permet désormais aux avocats et les membres des autres professions règlementées d’adresser des sollicitations personnalisées, l’article 66-4 de la Loi de 1971 continue de prohiber le démarchage juridique par des personnes n’appartenant pas aux professions réglementées. Par ailleurs, une forme d’ individualisation de la prestation peut apparaître lorsque le contenu de l’acte est par exemple élaboré suivant les réponses données à des questions permettant de générer automatiquement un contrat ou des statuts de société. L’automatisation, même assistée par des technologies d’intelligence artificielle, si elle est un formidable outil d’efficacité opérationnelle, ne peut remplacer le pouvoir d’individualisation de l’Avocat: sa capacité d’écoute, son raisonnement, sa stratégie.
La consultation juridique par l’Avocat
“La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision” (définition adoptée par l’Assemblée générale du CNB du 18 juin 2011)
L’avocat recherche la qualification juridique des faits qui lui sont exposés par son client, identifie les régimes juridiques applicables, analyse la règlementation et la jurisprudence, et détermine avec son client la meilleure stratégie à adopter avant la mise en œuvre d’un montage juridique ou d’un recours. L’avocat a un devoir de compétence et une obligation de conseil qui est une obligation de résultat et engage sa responsabilité professionnelle si il n’est pas à même de démontrer avoir toutes les compétences et avoir effectué toutes les démarches nécessaires.
La rédaction d’actes par l’Avocat
“A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte” (art. 7.1 du RIN) “L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires (art. 7.2 du RIN)”
Les conseils donnés par un avocat peuvent prendre la forme de la rédaction d’actes sous seing privé, notion qui recouvre les actes unilatéraux et les contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d’obligations, ce qui exclut les modèles ou lettres-types sans individualisation. Cette mission intègre également le recueil de la signature des parties. Par ailleurs, la loi du 28 mars 2011 a créé une forme particulière d’acte, l’acte d’avocat, susceptible de couvrir l’ensemble des domaines du droit, notamment le droit civil (reconnaissance de dette, cautionnement, contrat de bail, convention relative de divorce, etc.), le droit social (contrats de travail, transactions entre salarié et employeur, etc.) et le droit commercial (rédaction des statuts d’une société, cession de parts sociales ou d’action, etc.). En contresignant l’acte, l’avocat certifie :
- qu’il a examiné l’acte et pleinement informé son client sur les conséquences juridiques de l’engagement qu’il prend,
- que le client a signé l’acte en connaissance de cause, ce qui garantit la réalité et l’intégrité du consentement des parties et limite les possibilités de contestation ultérieure;
- que les parties pourront se prévaloir de la validité de l’acte doté d’une force probante supplémentaire située entre celle de l’acte sous seing privé et celle de l’acte authentique, et qui ne peut être contesté que par la procédure d’inscription en faux.
En 2014, la Commission Intranet & Nouvelles Technologies du CNB a proposé la mise en place de d’une solution globale de dématérialisation des actes d’avocat permettant la signature électronique de l’acte et garantissant son intégrité et l’identité de ses signataires, sa transmission et son archivage électroniques. https://www.cnb.avocat.fr/fr/lacte-davocat-mode-demploi https://www.cnb.avocat.fr/fr/formalisme-de-lacte-davocat-les-bonnes-pratiques Dans tous les cas, l’avocat rédacteur doit respecter les principes essentiels et règles de la profession, notamment celles relatives au secret professionnel et aux conflits d’intérêt, et est tenue d’une obligation de conseil et de vigilance en particulier sur la portée de l’acte. Il est tenu d’une obligation de résultat et doit procéder ou faire procéder aux formalités légales et règlementaires requises afin d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il rédige. L’avocat a donc une obligation de déport volontaire en cas d’acte manifestement illicite. Lorsque l’avocat est rédacteur unique d’un acte, il peut l’être soit pour l’ensemble des parties à l’acte, soit pour une seule des parties. Dans le premier cas, il devra veiller à l’équilibre des intérêts de l’ensemble des parties et ne pourra agir en justice sur la validité ou l’exécution de l’acte que vis-à-vis des tiers. Dans le second, il devra veiller à informer les autres parties de la faculté d’être assisté par un avocat et pourra pleinement agir en justice.
La représentation juridique par l’Avocat
L’avocat peut représenter son client hors du cadre judiciaire et “peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client” (art. 6.2 du RIN). Si l’avocat n’a pas en principe à justifier d’un mandat écrit lorsqu’il représente son client devant un arbitre, un médiateur ou une administration, il doit pouvoir justifier d’un mandat écrit dans tous les autres cas “déterminant la nature, l’étendue, la durée, les conditions et les modes d’exécution de la fin de mission”.
L’assistance et la représentation en justice: un monopole non absolu
“La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger” (art. 412 du CPC)
La représentation en justice est un mandat donné par une partie à un tiers afin d’agir pour son compte et en son nom pour tous les actes de la procédure (art. 411 du CPC) y compris de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (art. 417 du CPC). Ce mandat ad litem ne donne pas à l’avocat le pouvoir d’accomplir tel ou tel acte mais d’accomplir tous les actes de procédure nécessaires au bon déroulement du procès, ce qui inclue la mission d’assistance et une obligation de conseil et d’information qui est de résultat. Un mandat spécial est parfois nécessaire pour certains actes en raison de leur gravité tels que l’exercice de voie de recours ou encore l’inscription en faux. Si un mandat doit toujours existé, l’avocat est présumé disposer d’un mandat et dispensé d’en produire la justification contrairement aux autres représentants non-avocats. L’article 4 de la loi de 1971 confère aux avocats un quasi-monopole d’activité en matière d’assistance et de représentation des parties, de postulation et de plaidoirie devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature qu’ils soient. L’article 72 punit d’une peine d’amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement toute personne qui n’étant pas inscrite régulièrement à un barreau, a exercé une ou plusieurs activités réservées au ministère des avocats. Certaines Legaltech proposent aujourd’hui d’automatiser le traitement de contentieux courants en guidant le justiciable en amont de la saisine du tribunal ou durant la procédure. Il s’agit de distinguer les services facilitant l’accès à la justice de ceux personnalisés et qualifiables d’actes d’assistance ou de représentation contraires au monopole de l’avocat. Par exemple, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 mars 2017 a considéré que l’activité des sites “demanderjustice.fr” et “saisirprud’homme.fr” permettant la saisine en ligne d’une juridiction sans ministère d’avocat obligatoire ne constituent ni des actes de représentation ni des actes d’assistance au sens de l’article 4 de la loi de 1971.
“La seule mise à disposition par cette société à ses clients de modèles-type de lettres de mise en demeure par contentieux, d’un logiciel libre, édité par le ministère de la justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et de modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l’assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait qui lui est personnelle pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante” “Ces prestations sont dépourvues de véritable valeur juridique ajoutée ainsi que de toute mention stratégique outre l’absence et le défaut d’une analyse quant à l’applicabilité au cas d’espèce des normes et informations juridiques mises à disposition, lesquelles sont par ailleurs aisément accessibles”
Les règles d’assistance et de représentation des parties diffèrent selon la juridiction saisie et la nature de l’affaire. Dans certaines procédures, une partie peut se présenter seule ou mandater un proche ou un professionnel, alors que dans d’autres , la représentation par avocat est obligatoire (article 18 du CPC). La présence de l’avocat n’est donc pas obligatoire devant certaines juridictions comme le tribunal de commerce ou encore le Conseil des prud’hommes, sous réserve des dispositions particulières à ces juridictions qui définissent limitativement les personnes habilitées à représenter et assister les parties. Par exemple, le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire des contentieux du travail a instauré la représentation obligatoire par avocat ou par défenseur syndical devant la chambre sociale de la Cour d’appel en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes (R. 1461-1 du Code du travail). Dans tous les cas, les non-avocats ne peuvent représenter ou assister qu’à titre occasionnel et non rémunérée. La partie a toujours le libre choix de son avocat, que ses honoraires soient réglés par la partie elle-même ou par une assurance protection juridique, ou qu’il soit indemnisé au titre de l’aide juridictionnelle (article 19 du CPC). Même lorsque la représentation est obligatoire, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties (article 20 du CPC).
Les règles d’assistance et de représentation en matière civile
Chaque avocat est inscrit à un barreau et il existe un barreau auprès de chaque tribunal judiciaire. La postulation est le nom donné à la représentation obligatoire des parties en justice. Depuis le 1er août 2016, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle. Devant le tribunal judiciaire, lorsque la procédure est écrite, les parties sont tenues de se faire représenter par un avocat et lorsque la procédure est orale, la représentation est facultative et les parties peuvent se présenter elle-mêmes au tribunal ou se faire assister ou représenter par leur conjoint, concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés ou toutes personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise (article 762 du CPC). Le représentant non-avocat doit justifier d’un pouvoir spécial accompagné de la copie de la pièce d’identité du mandant et du mandataire. Devant le juge aux affaires familiales, les parties peuvent se présenter seules ou assistées de tout avocat, même non postulant, sauf pour les procédures de divorce, de séparation de corps, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, la révision de la prestation compensatoire. Devant le juge du contentieux de la protection compétent en matière de tutelles majeurs, expulsion, baux d’habitation, crédit à la consommation, surendettement des particuliers, les parties peuvent se présenter seules ou assistées de tout avocat, même non postulant. Devant le pôle social du TJ, toute partie peut se faire assister ou représenter par un avocat ou son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, un ascendant ou descendant en ligne directe, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs, etc.
Les règles d’assistance et de représentation en matière pénale
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Dès le début de sa garde à vue, le prévenu peut demander à être assistée par un avocat et, à défaut, demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. L’avocat désigné est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête (articles 63-3-1 à 63-4-4 du code de procédure pénale) et peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. L’avocat peut avoir un entretien confidentiel avec son client d’une durée de trente minutes maximum et en cas de prolongation de la garde à vue, il peut avoir un nouvel entretien de même durée. Le prévenu peut demander (sauf exceptions) que l’avocat assiste à ses auditions. L’avocat peut alors présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Devant le juge d’instruction, les parties peuvent à tout moment de l’information judiciaire faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles (article 115 du code de procédure pénale). Devant le juge des libertés et de la détention, lorsque le juge est saisi dans le cadre d’une information judiciaire aux fins de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention, il informe le prévenu de son droit à l’assistance d’un avocat. Devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants, le mineur doit obligatoirement être assisté d’un avocat. Devant le tribunal correctionnel, lorsque le prévenu comparaît selon les modalités de la comparution immédiate ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’assistance par avocat est obligatoire. Devant la cour d’assises, l’accusé doit obligatoirement être assisté d’un avocat. Si l’avocat choisi ne se présente pas, le président en commet un d’office. Devant le juge de l’application des peines, la personne condamnée peut toujours être assistée d’un avocat.
https://www.cours-appel.justice.fr/nancy/assistance-et-representation-des-parties
Le maniement des fonds: l’accessoire nécessaire des actes juridiques et judiciaires
Dans l’exercice de sa profession, l’avocat peut être amené à manier des fonds qui ne peuvent être que l’accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis par lui dans le cadre de son exercice professionnel. Ainsi, constitue un règlement pécuniaire les fonds, effets, ou valeurs que l’avocat reçoit pour le compte de son client dans le cadre de son activité professionnelle, à l’exclusion des versements effectués à titre de paiements d’honoraires, émoluments, frais, droits et débours. C’était l’une des mesures les plus importantes du décret de 1954 qui précise que le règlement intérieur de chaque barreau peut autoriser les avocats à procéder aux règlements pécuniaires directement liés à la procédure dont ils ont la charge. Les avocats devaient ouvrir un compte bancaire à l’usage exclusif des opérations professionnelles. Cela supposait par ailleurs de mettre en place une garantie du remboursement de toute somme confiée à l’avocat. La tendance a été de regrouper dans un compte unique tous ces comptes individuels afin d’assurer une parfaite représentation des fonds vis-à-vis du justiciable par la souscription d’une assurance et la mise en place d’une procédure de vérification et de contrôle. Les avocats de Paris ont alors créée dès 1957 la première Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) suivis par de nombreux barreaux de province. La CARPA est constituée sous forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et est placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l’ont instituée, qui en établissent les statuts et règlement intérieur. Elle est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont désignés parmi le conseil de l’ordre sur proposition du bâtonnier et vote en assemblée générale, et présidé par le bâtonnier ou son délégataire. La maniement de fonds par l’avocat obéit à une réglementation très stricte prévue au décret du 27 novembre 1991 afin de garantir que ces fonds seront garantis, ne seront pas détournés et que ces maniements ne pourront couvrir des opérations de blanchiment d’argent:
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En complément de l’ assurance individuelle garantissant la responsabilité civile de l’avocat en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, une assurance en représentation de fonds souscrites collectivement par chaque barreau garantit le remboursement des fonds reçus. L’assurance en garantie de fonds ne s’applique qu’en cas d’insolvabilité de l’avocat qui résulterait d’une sommation de payer ou de restituer suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de sa signification. Par ailleurs, si la CARPA peut placer des fonds, les instruments financiers doivent répondre aux exigences de sécurité et de liquidité suffisante au regard des flux constatés et des échéances prévisibles. Les produits financiers dégagés ne peuvent être utilisés qu’au financement des services d’intérêt collectif de la profession (actions de formation, œuvres sociales, dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle, etc.);
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Chaque avocat doit posséder un compte individuel ouvert à la CARPA du barreau auquel il est inscrit à titre principal. Quel que soit la nature ou le montant des fonds qu’il perçoit dans une affaire, l’avocat est tenu de les remettre, dès réception et sans délai, sur son compte individuel géré et réglementé par la CARPA, s’il travaille individuellement, ou sur le compte du cabinet auquel il est affilié en mentionnant l’affaire à l’origine des fonds, ainsi que le bénéficiaire de l’opération et le donneur d’ordre. Il ne peut y prélever ses honoraires sans avoir obtenu l’accord écrit préalable de son client. Par ailleurs, l’avocat est tenu d’une obligation de vigilance et doit s’assurer, avant tout dépôt, de la licéité de l’opération pour laquelle il est mandaté, afin d’éviter le risque d’être instrumentalisé à des fins de blanchiment d’argent. Si l’avocat soupçonne ou une opération de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme ou de fraude fiscale, il doit se déporter et, à défaut, en informer son bâtonnier par un formulaire dématérialisé qui doit transmettre la déclaration de soupçon à Tracfin dans un délai de 8 jours. Dans le cas où l’avocat manquerait à ses obligations, il engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires.
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Les fonds sont déposés auprès d’un établissement financier et les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont détaillés dans un sous-compte ouvert pour chaque affaire. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse, et aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur;
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Aucun retrait de fonds ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la CARPA sur la position bancaire et comptable des sous-comptes, la nature des affaires, la provenance des fonds, l’identité des bénéficiaire et la justification du lien entre les règlements pécuniaires et les actes juridiques ou judiciaires;
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Les opérations de chaque avocat sont ainsi retracées dans des documents comptables tenus par la CARPA avec l’assistance d’un commissaire au compte constatant les divers mouvements de fonds et le conseil de l’ordre peut imposer la communication de documents et apporter au secret professionnel les dérogations strictement nécessaires à l’exercice de sa mission de contrôle. L’absence ou l’insuffisance des contrôles engagent la responsabilité de la CARPA et du barreau. Ainsi, en maintenant un avocat inscrit à son barreau et en lui laissant la possibilité d’utiliser son compte CARPA, alors qu’il était gravement débiteur, l’ordre a gravement failli à sa mission de contrôle de son sous-compte, lui permettant par sa défaillance de continuer à se prévaloir de sa qualité d’avocat et d’utiliser son compte, et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. La CARPA est donc tenue des obligations pesant sur l’avocat dépositaire que si elle commet elle-même un manquement. À défaut elle n’est pas tenue de restituer les fonds qu’un avocat aurait détourné, lequel est seul responsable, car “si le conseil de l’ordre a reçu de la loi une mission générale de veiller à l’observation des devoirs des avocats, et particulièrement du devoir de probité, et s’il peut contrôler sa comptabilité, la responsabilité de l’ordre ne peut être mise en cause que si sont évoqués et établis des manquements définis et caractérisés de cette obligation. Aussitôt avisé des agissements d’un avocat, un conseil de l’ordre a ouvert une procédure disciplinaire et suspendu provisoirement l’avocat concerné ; sa responsabilité ne saurait en conséquence être utilement engagée”.
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La commission de contrôle des CARPA préconise le contrôle systématique de tout mouvement de fonds supérieur à 40 000 euros et pour toute opération émanant de l’étranger quel que soit le montant. Elle est composée du président du Conseil national des barreaux (CNB), du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, du président de la Conférence des bâtonniers et du président de l’UNCA qui veillent au respect par les caisses de la règlementation. Les CARPA sont réunies en une Union nationale des CARPA, l’UNCA, qui fournit aux CARPA des conseils et informations et assistent la commission de contrôle des CARPA.
La résolution amiable: entre processus collaboratif, procédure participative, médiation et arbitrage
A partir de la loi du 22 décembre 2010 et des décrets des 13 janvier 2011 et 22 janvier 2012, les Modes Alternatifs de Résolution des Différends (MARD) se sont peu à peu affirmés auprès du justiciable comme des professionnels du droit pour pallier à l’aléa judiciaire et à la durée longue et onéreuse d’un différend porté devant le juge. La Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice entrée en vigueur le 1er janvier 2020 favorise le développement des MARD en instaurant l’obligation du recours à la médiation ou à la conciliation pour les litiges inférieurs à 5.000€ avant de pouvoir saisir un juge. L’enjeu pour l’avocat est aujourd’hui de développer une stratégie de l’amiable par le biais du droit collaboratif, de la procédure participative, de la médiation ou encore de l’arbitrage.
Le processus collaboratif
Le droit collaboratif créé au début des années 1990 aux Etats-Unis est un mode alternatif de résolution des différends basée sur une méthode de négociation contractuellement encadrée. Il permet aux parties assistées de leurs avocats respectifs d’élaborer en toute sécurité une solution globale à un litige. Par la signature d’un contrat collaboratif par les parties et leurs avocats respectifs formés au droit collaboratif, les parties s’engagent à négocier en toute transparence et en toute bonne foi, avant toute saisine judiciaire, selon un procédé couvert par une confidentialité renforcée: toutes les informations échangées sont confidentielles et, en cas d’échec du processus, ne pourront être évoquées ni communiquées devant les tribunaux. Les avocats praticiens du droit collaboratif s’engagent à être formés au processus collaboratif avant d’utiliser ce mode amiable. La formation est obligatoire car elle permet de maîtriser et les outils (négociation raisonnée, écoute active, reformulation) et processus de négociation:
- Etat des lieux
- Recherche des intérêts des parties
- Audit juridique et financier de la situation
- Recherche de toutes les options possibles de règlement du conflit
- Présentation des offres pour trouver une solution commune
- Signature d’un protocole d’accord dont il pourra être demandé l’homologation devant le juge. Les avocats sont tenus d’une obligation de désistement en cas d’échec du processus et d’ouverture d’un contentieux. Ainsi, tous les intervenants ont intérêt à ce que la négociation aboutisse. Le taux de réussite des négociations menées selon le processus collaboratif serait supérieur à 90%. https://www.avocat.fr/processus-collaboratif http://www.avocatparis.org/le-processus-de-droit-collaboratif https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/68952-processus-collaboratif-loi-pacte-combinaison-ambitieuse.html
La Procédure participative
“Convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend “(art. 2062 du Code civil)
A la différence du processus collaboratif qui conduit à un engagement contractuel de recourir à un processus amiable, la procédure participative n’est pas un MARD mais une procédure codifiée de mise en état préalable à une action judiciaire. Bien qu’extrajudiciaire, la procédure participative est considérée comme faisant partie de la procédure judiciaire et codifiée aux articles 1542 à 1564-4 du Code de Procédure Civile. La convention de procédure participative est un contrat solennel, soumis à la rédaction d’un écrit sous peine de nullité, qui doit notamment stipuler:
- l’objet du différend;
- un pacte de non-agression à durée limitée;
- les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige.
Les parties ne s’engagent pas à la confidentialité, sauf accord contraire, et les accords partiels et/ou les échanges pendant la procédure pourront être communiqués au juge en cas de contentieux afin d’accélérer le jugement de l’affaire. La procédure participative permet donc de tenter une phase amiable, sans que le temps passé à la négociation soit perdu pour la suite judiciaire en cas d’échec des négociations, puisque le juge aura connaissance, sauf clause contraire, des accords éventuellement partiels, ou des pièces échangées. Lorsque la convention de procédure participative a été conclue avant la saisine d’un juge, et tant que la convention est en cours, tout recours au juge est irrecevable pour qu’il statue sur le litige, sauf en cas d’inexécution de la convention (C. civ., art. 2065). Et en cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties. Lorsque les parties s’entendent sur un accord, elles peuvent le faire homologuer par un juge, ce qui lui donne la force d’une décision de justice. Faute d’accord, elles peuvent soumettre le conflit aux juridictions compétentes. Les avocats ne sont alors tenus d’aucune obligation de désistement. Le Barreau de Paris a crée https://participative.avocatparis.org dédié à la procédure participative de mise en état avec des modèles de convention et d’actes d’avocats.
http://www.avocatparis.org/la-procedure-participative
La médiation
L’avocat peut être investis d’une mission de médiateur, dont le statut est non règlementé même si le décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 prévoit désormais l’établissement d’une liste de médiateurs auprès de la cour d’appel en matière civile, commerciale et sociale, y compris en matière de médiation familiale. Mais l’avocat devra innover pour concurrencer certaines Legaltech à l’image de Justice.cool qui utilise l’intelligence artificielle pour analyser le contexte de l’affaire et les dispositions prévues par la loi, afin de permettre aux parties d’évaluer leur litige et de trouver un accord juste et équitable sans passer par les tribunaux. Justice.cool propose même des outils de signature électronique, d’édition automatique de document ou de paiement en ligne qui permettent de gérer tout le processus de médiation et d’en réduire les coûts. Le demandeur décrit sa situation via un formulaire en ligne et le le moteur d’AI analyse ensuite le litige. Au regard des résultats, le demandeur peut décider de démarrer le processus de médiation. Justice.cool contacte alors la partie adverse pour l’informer de cette proposition de médiation. Les deux parties sont ensuite conduites tout au long du processus, du stade de négociation jusqu’à la rédaction automatique de l’accord trouvé entre les parties ainsi que sa signature en ligne ou encore, le cas échéant du règlement par carte des sommes dues. Par ailleurs, la plateforme envoie des rappels et des notifications aux parties pour préserver le rythme des discussions et garantir les échéances. En cas d’échec de la médiation, la société fournit la preuve de tentative de médiation exigée avant le déclenchement de la procédure judiciaire. **https://justicity.fr/**est une plateforme de médiation et d’arbitrage dédiés aux entreprises, particuliers et aux professionnels du droit. https://youtu.be/CdbI5VMIr4s https://imel-mediation.fr propose une offre élargie de médiations en ligne en matière familiale, civile, commerciale, administrative, de travail et d’assurance. Le site https://cessezlefeu.com est dédié aux actions collectives et vise la médiation collective dans le cadre de litiges en matière de consommation afin notamment d’obtenir le remboursement :
- d’un produit acheté par le biais d’une publicité frauduleuse sur Instagram qui n’a pas agi promptement pour la retirer;
- de frais supplémentaires facturés par Red by SFR dans le cadre de forfait enrichi (data supplémentaire) en échange de hausses de mensualités sans accord préalable.
https://youtu.be/WkPMVnsGd-U Le réseau d’huissiers et avocats Eurojuris a créé le site payant https://madecision.com en collaboration avec la legaltech E-just, afin de digitaliser la résolution des litiges par le biais de médiation mais également de l’ arbitrage. https://youtu.be/7dVVAcAJjt0 La chambre nationale des commissaires de justice a créé deux plateformes:
- https://medicys-consommation.frdédiée aux litiges entre consommateur et professionnel permettant de saisir gratuitement en ligne un médiateur pour les résoudre;
- https://medicys-conventionnel.frdédiée aux litiges des particuliers et des entreprises (payant).
Enfin, le Barreau de Paris a crée 2 plateformes dédiées à la médiation :
- https://mediation.avocats.paris présentant le déroulement d’une médiation et le rôle de l’avocat;
- https://mediation.avocatparis.org permettant aux avocats de s’inscrire sur l’ annuaire des médiateurs et accéder au e-service e-MARD proposant des outils de gestion de médiation en ligne sécurisé.
https://www.lemondedudroit.fr/professions/337-legaltech/68217-justice-cool-veut-favoriser-developpement-mediation-ligne.html https://www.village-justice.com/articles/avocats-mediation-juridique-quelle-affinite,33715.html
L’arbitrage
L’avocat peut également recevoir des missions d’arbitrage sous réserve de respecter toutes les règles particulières qui régissent la procédure arbitrale (délais de procédure, secret des délibérations, principe de contradiction, égalité des parties, etc.). Le CNB a publié un guide sur l’arbitrage qui ne se limite plus à l’arbitrage international et se développe dans de nombreux domaines avec l’arrivée des plateformes d’arbitrage en ligne afin de faciliter la résolution des micro-litiges. Le site https://www.arbitrage-familial.fr est un centre d’arbitrage défini comme un centre privé, indépendant de l’Etat, dont le but est d’organiser la résolution de litiges. Il permet aux particuliers de résoudre un litige familial et aux avocats d’organiser un arbitrage (fixation du montant d’une pension alimentaire, modalités de garde alternée des enfants, résolution des questions conflictuelles avant divorce par consentement mutuel, rupture contentieuse d’un PACS) https://fast-arbitre.com/fr/ est également un centre d’arbitrage dédiés aux litiges professionnels et au recouvrement de créances.
Mais l’avocat ne peut être conciliateur dont le statut est réglementé et incompatible avec la profession d’avocat comme à toutes personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. La conciliation se distingue de la médiation également dans le processus de résolution amiable du litige : par la médiation, les parties doivent habituellement trouver elles-mêmes une solution à leur différend à l’aide du médiateur qui reformule la volonté des parties, tandis que lors d’une conciliation, le conciliateur pourra être fréquemment amené à proposer des solutions aux parties. La conciliation se distingue aussi de l’arbitrage car l’arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des conflits où l’arbitre prend une décision qui s’impose aux parties, alors que la conciliation se manifeste par la rencontre des volontés des parties. Enfin, la conciliation se distingue de la transaction qui exige des concessions réciproques alors que la conciliation peut résulter de la renonciation d’une partie à ses revendications.
Tableau des principales plateformes MARD
Les missions nouvelles et mandats spéciaux
Dans l’exercice de ces nouvelles missions et mandats spéciaux, l’avocat reste soumis principes essentiels et obligations inhérentes à la profession d’avocat (incompatibilités, indépendance, secret professionnel, conflits d’intérêts, procédures disciplinaires, etc.). Si la liste de ces nouvelles missions n’est pas limitative, elles doivent rester accessoires à la profession d’avocat.
La fiducie: la gestion du patrimoine d’autrui
Article 2011 c**réé par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 “La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.”
Article 2015 C. civ. modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017: “Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1 du même code, les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d’assurance régies par l’article L. 310-1 du code des assurances. Les membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.”
Art. 6.2.1.4 alinéa 1 du RIN:
“L’avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis à son secret professionnel, mais doit prendre toute disposition permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d’effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu’il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.”
La fiducie (ou “trust” en Common law) est un transfert de propriété limité dans son usage et dans le temps qui permet de faciliter la gestion de patrimoine. C’est un contrat par lequel une personne transfère des biens (le constituant) à une autre personne (le fiduciaire) dans l’intérêt d’une autre personne (le bénéficiaire) dans le cadre:
- d’une gestion qui consiste à faire gérer des biens dans un objectif déterminé,
- d’une sûreté qui permet de constituer une garantie avec certains biens au profit d’un de ses créanciers, ou
- d’une transmission qui permet de transmettre un patrimoine.
Introduite en droit français par la loi du 19 février 2007, c’est la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui permet aux avocats de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion du patrimoine, à l’exclusion de celles constituées à titre de libéralité dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités et des régimes de protection des mineurs et des majeurs. L’avocat est tenu d’une obligation de prudence et de vigilance et doit vérifier l’identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l’opération. Intervenant en tant que conseil ou rédacteur de l’acte, l’avocat devra adapter le contrat de fiducie aux objectifs du constituant. Les conflits d’intérêts s’apprécient par rapport au constituant et aux bénéficiaires. Eu égard à l’obligation générale de compétence de l’avocat et à la technicité de la matière, l’article 6.2.1.5 du RIN oblige l’avocat “à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de ses missions fiduciaires” dispensée à l’Ecole de Formation au Barreau (EFB) dans le cadre des cursus de formation permanente. Les CARPA n’ont pas vocation à recevoir les fonds objet de la fiducie. En sus de l’assurance en responsabilité civile professionnelle et de l’assurance en restitution de fonds obligatoires, l’avocat doit donc souscrire à titre individuel à une assurance spéciale qui garantit à la fois sa responsabilité civile professionnelle et la restitution des fonds, effets, titres et valeurs objet de la fiducie. L’avocat doit se déclarer et justifier de ces garanties auprès de son bâtonnier chaque année et tenir une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels ainsi que de son sous-compte CARPA. Par ailleurs, si l’avocat fiduciaire demeure astreint au secret professionnel, il doit permettre aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d’effectuer les contrôles et vérifications prévus par les lois et règlements à l’égard des fiduciaires, dans la limite du secret professionnel et des correspondances attachés aux autres activités du cabinet. En pratique, cela implique de pouvoir identifier de manière apparente les affaires de fiducie (dossier et papier à lettres distincts, archivage dédié, etc.). http://www.uja.fr/2017/02/01/lavocat-fiduciaire/
La transaction immobilière: la gestion des biens immobiliers d’autrui
“L’avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client. Il peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer.”(art. 6.3 du RIN) “L’avocat qui entend exercer l’activité de mandataire en transaction immobilière, en gestion de portefeuille ou d’immeubles, de mandataire sportif, de mandataire d’artistes et d’auteurs, d’intermédiaire en assurances, de lobbyiste, de syndics de copropriété et de Délégué à la Protection des Données doit en faire la déclaration à l’Ordre, par lettre ou courriel adressée au Bâtonnier.” (art. 6.4 du RIN)
Beaucoup d’avocats ont l’impression que l’activité de mandataire en transactions immobilières consiste à exercer le métier d’agent immobilier. Mais l’activité d’agent immobilier est limitée à la vente car il n’est pas habilité à pouvoir apporter une sécurité juridique au client. L’avocat mandataire en transactions immobilières permet de proposer une solution globale au client en associant par exemple le droit de la famille et le droit immobilier. Si la vente d’un bien immobilier intervient dans le cadre d’un divorce, les avocats seront les mieux placés pour assister leurs clients sécurisés par les règles déontologiques et le secret professionnel. L’article 6.3 du RIN précise juste qu’il doit s’agir d’une activité accessoire qui peut donc concerner tous types de transactions (achat, vente, baux). Mais cette activité d’intermédiation doit s’exercer dans le respect du principe essentiel d’incompatibilité de la profession d’avocat avec les activités commerciales et rester donc l’accessoire à une mission principale de consultation juridique ou de rédaction d’actes. L’avocat mandataire devra par ailleurs faire preuve d’indépendance, de loyauté, d’impartialité et d’objectivité lorsqu’il se livre à des activités de négociation et respecter les règles relatives aux conflits d’intérêts. L’avocat ne peut donc négocier que pour une seule des parties et le mandat doit obligatoirement être écrit, limité à une durée raisonnable, détailler le mode de calcul des honoraires et tenir compte des usages et des caractéristiques du bien à négocier. Les fonds, effets ou valeurs reçus par l’avocat doivent être déposés à la CARPA et sa rémunération ne peut être exclusivement calculée en fonction du résultat (principe d’interdiction du pacte de quota litis).
Gestionnaire de portefeuille ou d’immeuble: la gestion des loyers d’autrui
L’article 6.3 du RIN permet à l’avocat d’être mandaté pour délivrer des quittances de loyer, percevoir des chèques pour les déposer sur le compte du propriétaire de l’immeuble et pour procéder à des réévaluations du loyer ou à la réalisation de travaux.
Intermédiaire en assurances: la gestion des risques pour autrui
“L’avocat peut exercer à titre accessoire une activité d’intermédiaire en assurances, uniquement en qualité de mandataire de l’assuré. Il ne peut être rémunéré que par son client”. (art. 6.3.6 du RIN)
L’avocat intermédiaire en assurances agit pour la conclusion d’un contrat entre une compagnie d’assurances et un assuré. Il ne peut intervenir pour une compagnie d’assurances et n’être rémunéré que par son client.
Représentant fiscal: la représentation fiscale des personnes morales étrangères
L’avocat peut recevoir mandat de représenter les personnes morales exerçant une activité en France ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social mais qui doivent désigner un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt
Mandataire d’artistes, d’auteurs ou de sportifs: la gestion des droits d’autrui
“L’avocat peut exercer une activité de mandataire d’artistes et d’auteurs. Cette activité doit être pratiquée aux termes d’un contrat et constitue pour l’avocat une activité accessoire.”(art. 6.3.5 du RIN)
Il convient là aussi de distinguer l’avocat mandataire d’artistes ou de sportifs de l’agent d’artistes ou de sportifs. Les agents sportifs réalisent des actes de courtage entre un organisateur sportif et un sportif pour la conclusion de contrats de travail ou de prestations de services. Cette activité commerciale est donc en principe interdite car incompatible avec la profession d’avocat. L’activité de mandataire sportif consiste à représenter le sportif pour la formation et l’exécution des contrats susvisés. L’avocat mandataire d’artistes, d’auteurs ou de sportifs joue donc très souvent le rôle de “family office” en prenant en charge la gestion de l’ensemble des droits du client représenté (droit de la famille, droit à l’image, droit des contrats, etc.). Si aucune qualification particulière n’est demandée, cette activité nécessite cependant de parfaitement maîtriser la propriété intellectuelle, le droit du sport, l’audiovisuel, l’édition, la production, le marché de l’art, le marketing sportif, etc. Cette activité nécessite en particulier de respecter des règles et usages professionnels qui peuvent entrer en conflit avec celles de la profession d’avocat. Par exemple, l’obligation de transmission aux fédérations des contrats de mandat sportif entre directement en conflit avec le principe du secret professionnel de l’avocat. C’est la raison pour laquelle la Loi de 1971 a du être révisée pour permettre aux avocats mandataires sportifs de se conformer l’obligation de transmission édictée par le Code du sport. De même, le placement d’artistes peut être s’assimilé à des actes de démarchage et de promotion du client de l’avocat qui n’est pas interdite à condition de respecter les principes essentiels, notamment la dignité et la délicatesse. S’agissant du caractère exclusif du mandat qui s’oppose au principe de libre choix de l’avocat, le principe du libre choix de l’avocat ne peut être respecter qu’à la condition que le mandat ne soit conclu qu’à durée indéterminée, ce dernier pouvant être rompu à tout moment. Quant à l’usage selon lequel la rémunération s’effectue au pourcentage des contrats conclus (10%), il est compatible avec les règles professionnelles de l’avocat dès lors que ce mode de rémunération reste l’accessoire de l’activité principale de l’avocat. Enfin, l’avocat mandataire demeure soumis aux principes essentiels de la profession d’avocat et doit donc s’assurer de son indépendance et du respect des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d’intérêts. Lorsque les fédérations sportives constatent un manquement de l’avocat aux obligations relatives au contenu, à la communication ou au mandat reçu, elles en informent son bâtonnier qui peut engager des poursuites disciplinaires conformément aux dispositions déontologiques contre l’avocat qui s’expose également aux sanctions pénales prévues dans le Code du sport. https://mouillere.com/universconvergents/2023/04/05/lavocat-ne-peut-plus-tant-a-titre-principal-qua-titre-accessoire-exercer-lactivite-de-mandataire-sportif/
DPO: la gestion des données personnelles pour autrui
“L’avocat Délégué à la Protection des Données doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client. L’avocat Délégué à la Protection des Données doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) ou de Délégué à la Protection des Données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements” (Art. 6.3.3 du RIN)
Depuis 2004, avant d’être délégué à la protection des données (DPO) l’avocat pouvait être correspondant informatique et liberté (CIL). Mais la directive de 1995, suivie par la loi de transposition n°2004-801 du 7 août 2004, prévoyaient que les structures comptant moins de 50 personnes ne pouvaient externaliser des fonctions relatives à la profession de CIL. Avec l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018, l’avocat peut devenir le conseil de référence pour la protection des données personnelles en exerçant l’activité de DPO. En qualité de DPO, ils s’agit de veiller à la mise en place de mesures techniques et organisationnelles pour assurer la conformité des produits et services de son client et assurer que ces règles soient suivies et respectées. L’avocat DPO doit donc être au cœur du des projets de son Client tout en respectant les principes essentiels de la profession d’avocat, ce qui l’interdit de dénoncer son client. Pour garantir le secret professionnel de l’avocat DPO, l’avocat devra alors mettre fin à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer. Par ailleurs, afin d’éviter les conflits d’intérêt, l’avocat ne peut représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de DPO dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements. Il n’y a pas de formation particulière pour être avocat DPO, l’article 37 du RGPD n’imposant aucune qualification particulière tout en imposant néanmoins qu’il soit désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données. Cette matière est par nature transversale puisque DSI, DRH, Direction Marketing, etc. traitent des données personnelles. L’avocat DPO doit donc être aussi transversal et pluridisciplinaire. Si l’avocat doit déclarer à son bâtonnier sa qualité de DPO, la validation d’une spécialisation ou une certification professionnelle ne sont pas obligatoires. Mais une certification internationalement reconnue comme celle délivrée par l’IAPP devient aujourd’hui indispensable pour faire face aux enjeux de la protection des données personnelles.
https://www.affiches-parisiennes.com/de-nouveaux-horizons-pour-les-avocats-8119.html https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/68679-certifier-ses-comp%C3%A9tences-protection-donnees-atout-carriere-devenu-imperatif-entreprises.html
L’enquête interne: la prévention de la corruption, du harcèlement et des pratiques anticoncurrentielles
Les enquêtes internes se développent depuis la Loi Sapin II du 9 décembre 2016 pour détecter et prévenir toutes formes de corruption dans l’entreprise, mais également dans le domaine droit du travail (harcèlement), du droit de la concurrence (pratiques anticoncurrentielles) ou du droit sur les données personnelles (RGPD). La discipline des enquêtes internes est un bon exemple de nouvelles missions confiées à l’avocat qui est souvent le mieux placé en raison de son expérience en matière judiciaire pour mener l’enquête dans le respect de la loi, et parce que les échanges entre un avocat et son client sont couverts par le secret professionnel.
Le lobbying: la représentation des intérêts d’autrui
Définition: “Action qui vise à influencer directement ou indirectement les processus d’élaboration, d’application ou d’interprétation des mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, de toute intervention ou décision des pouvoirs publics” Art. 6.3.4 du RIN REPRÉSENTATION D’INTÉRÊTS - LOBBYISTE “L’avocat qui exerce l’activité de représentation d’intérêts auprès d’institutions ou d’administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres prévus à cet effet, notamment, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission. Les honoraires prévus au titre de cette mission font l’objet d’une convention et d’une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.”
Par une décision à caractère normatif en date du 12 juin 2015 , le CNB a codifiées à l’article 6.3.4 du RIN les règles applicables à l’avocat lobbyiste. Mais dès 2008, le CNB avait confirmé que les règles de la profession n’ interdisaient pas à l’avocat l’exercice d’une activité de lobbyiste. Et depuis 2011, l’Association des avocats lobbyistes a pour objet de promouvoir le rôle naturel des avocats dans la représentation d’intérêts et l’émergence d’un cadre déontologique adapté dans le respect des règles de transparence et de loyauté. Les règles de transparence peuvent en effet imposer à l’avocat d’inscrire sur un registre des renseignements relatifs à l’identité de son client ou au montant des honoraires perçus. L’identité du client étant en principe couverte par le secret professionnel, le CNB a validé cette pratique sous réserve que l’avocat en informe préalablement son client . De même, lorsque un avocat est investi de plusieurs missions par un même client, la mission de représentation d’intérêts doit faire l’objet d’une convention d’honoraires et d’une facturation distinctes. Si l’avocat lobbyiste n’est pas tenu de suivre une formation spécifique, l’article 6.4 du RIN lui impose de déclarer son activité à son bâtonnier. https://www.avocats-lobbying.com
Focus sur les prestations juridiques en ligne par les avocats
Les anciennes dispositions du RIN concernant la prestation juridique en ligne (anciennement article 6.6) ont été actualisées et déplacées dans un article 19 nouveau. Selon le CNB, cette modification est justifiée par le fait que la prestation juridique en ligne constitue une modalité d’exercice de la profession d’avocat et non un champ d’activité proprement dit.
“La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat suppose l’existence d’un service personnalisé au client. L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute” “L’avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site ou de cette plateforme, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires que l’avocat perçoit des clients avec lesquels le site ou la plateforme l’a mis en relation.” “L’avocat ne peut donner mandat à l’exploitant du site ou de la plateforme de référencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier”
On convient de distinguer les sites de référencement (annuaires professionnels d’avocats) et les sites d’intermédiation ou de courtage juridique qui mettent en relation l’internaute et l’avocat. La rémunération des prestations juridiques en ligne est directement versée à l’exploitant du site qui restitue à l’avocat une partie de cette rémunération, sachant que le partage d’honoraires avec un non avocat est par principe est prohibé. S’il n’est pas interdit aux avocats de s’inscrire sur des sites d’intermédiation contre le paiement d’une somme forfaitaire, cette inscription ne doit pas remettre en cause son indépendance. Or, certains sites se proposent de gérer directement les dossiers des internautes et, l’avocat, qui n’a pas de contact direct avec le client, devient alors un simple sous-traitant, rémunéré le plus souvent sur une base forfaitaire. La déontologie interdit à l’avocat de telles conditions d’exercice en raison des exigences d’indépendance et de secret professionnel. L’avocat étant garant du respect des principes régissant la profession, il devra cesser sa participation à de telles plateformes et en informer son ordre.
https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/champ-dactivite-professionnelle-de-lavocat-et-prestations-juridiques-en-ligne-la-decision-portant
http://www.avocatparis.org/mon-metier-davocat/publications-du-conseil/modifications-de-larticle-6-du-ribp-le-champ-dactivite

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