18 - Avocat - La publicité personnelle de l’avocat
La dénomination du cabinet est libre sous la réserve de ne pas utiliser une dénomination susceptible de faire naître une confusion avec une dénomination préexistante ou incompatible avec les principes essentiels de la profession.
“L’avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession (…), faire état de sa qualité et permettre, quel qu’en soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. Sont prohibées :
- toute publicité mensongère ou trompeuse ;
- toute mention comparative ou dénigrante. ;
- toute mention susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue ;
- toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.(art.10.2 RIN)
“La communication de l’avocat s’entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle” (art. 10.1 al.2 du RIN)“
Une information professionnelle sincère, sobre et non générique
“L’information professionnelle s’entend des dénominations, des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné à la correspondance” (art.10.1 al.5)
“Les dénominations s’entendent du nom commercial, de l’enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus (…) L’utilisation de dénomination évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat est interdite ” (art. 10.6.3 du RIN)
Des signes distinctifs sans confusion et compatibles avec les principes essentiels
La dénomination du cabinet est libre sous la réserve de ne pas utiliser une dénomination susceptible de faire naître une confusion avec une dénomination préexistante ou incompatible avec les principes essentiels de la profession. Les signes distinctifs évoquant de façon générique le titre d’avocat, un domaine d’activité ou une spécialisation sont interdits. Il a été jugé que la dénomination “Flash avocat” faisant référence à application mobile et à une marque déposée pouvait être utilisée car elle ne suggère pas que l’avocat agit avec plus de rapidité. A l’inverse, les noms de domaine avocat-divorce.com, avocatguyane.com, avocatpermis.fr sont trop génériques et entretiennent la confusion dans l’esprit du public.
“Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot avocat” (article 10.5 du RIN )
Des plaques, cartes de visite et correspondances objectives et sobres
Peuvent y être mentionnés des informations sur la structure d’exercice, ses membres, des missions spéciales (ex. mandataire d’artistes ou de sportif) et des spécialisations (ex. médiateur) mais pas les domaines d’activité afin de garantir l’objectivité de l’information et d’éviter qu’un avocat puisse s’attribuer une compétence spécifique hors de toute reconnaissance officielle. La mention par une société d’avocats en vitrine de son intervention dans les domaines du droit fiscal et du droit immobilier de nature à créer dans l’esprit du public l’apparence d’une qualification non reconnue puisqu’aucun membre de la structure n’a justifié être titulaire d’un certificat de spécialité, contrevient aux dispositions du RIN et aux principes essentiels. Et la double inscription du nom des avocats membres d’une SCP sur le bandeau de la façade d’un bâtiment et sur la partie vitrée de cette même façade, en excédant ce qui est strictement nécessaire à l’information professionnelle du public, porte atteinte aux principes essentiels de la profession, notamment aux principes de modération et de délicatesse.
Une publicité personnelle sincère, digne et intègre
La publicité personnelle regroupe toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision, internet, opérations de mécénat, parrainage ou sponsoring, objets publicitaire, annuaires professionnels, sollicitation personnalisée ou par tout autre moyen (salons professionnels, conférences, séminaires, organisation d’événements, interviews, etc.). La sollicitation personnalisée fait appel aux outils de marketing direct afin de promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une personne déterminée, à l’exclusion de toute démarche physique ou téléphonique en raison des principes de dignité et de délicatesse. Elle doit être écrite pour en permettre le contrôle et préciser les modalités de détermination du coût de la prestation qui fera l’objet d’une convention d’honoraires. Mais la frontière entre sollicitation personnalisée autorisée et démarchage prohibé reste incertaine. Ainsi, il a été jugé que le fait pour un avocat d’avoir adressé à des franchiseurs, sous couvert d’information, des lettres circulaires vantant ses compétences et joignant le texte d’un arrêt favorable à un de ses clients, constituait en réalité des propositions personnalisées de prestation de service prohibées, constituait un manquement à la probité justifiant la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire de quatre mois dont deux avec sursis. La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées, et respectent les principes essentiels de la profession. Cela exclue tout élément comparatif ou dénigrant. Par arrêt du 9 novembre 2015, le Conseil d’État a décidé que l’interdiction de la publicité comparative ou dénigrante et de la sollicitation personnalisée par SMS est compatible avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. En revanche, il a considéré que l**’interdiction de la publicité par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision était contraire à l’article 4 de la Directive.** Si il est interdit à l’avocat toute publicité personnelle comparative, rien n’interdit aux personnes extérieures à la profession non soumises à ses règles déontologiques de proposer sur leur site internet un comparateur d’avocats à condition de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente (art. L. 121-1 du Code de la consommation). S’agissant de la sollicitation personnalisée par SMS, elle est prohibée en raison de son caractère intrusif qui s’apparentent à du démarchage téléphonique, et parce que les caractéristiques des SMS ne permettent pas de respecter les obligations d’information de l’art. 10.2 du RIN. Ces restrictions sont donc proportionnées aux raisons impérieuses d’intérêt général de protection de l’indépendance, de la dignité et de l’intégrité de la profession d’avocat, et de bonne information du client. En sus des interdictions et mentions obligatoires de l’art. 10.2 du RIN, l’avocat devra respecter les règles du droit de la consommation et de la communication en fonction du supports choisis (ex. : avis ARPP avant diffusion d’un spot TV).
“Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l’Ordre” (art. 10.3 du RIN)
L’avocat doit communiquer par tout moyen sa publicité préalablement à la diffusion ou, au plus tard, simultanément à la diffusion de la publicité, afin de permettre au bâtonnier de s’assurer qu’elle respecte les principes essentiels et comporte les mentions obligatoires. A défaut, l’avocat s’expose à des poursuites disciplinaires. Il en va de même pour la création ou la modification du site internet de l’avocat mais seules les modifications substantielles doivent être portées à la connaissance du bâtonnier, ce qui exclut les simples informations et commentaires sur l’état du droit. Le Bâtonnier va contrôler :
- les mentions obligatoires de l’art.10.2 du RIN (qualité, identification, localisation, barreau, structure d’exercice). Il vérifiera en particulier que l’avocat ne viole pas le principe****de probité en faisant croire qu’il dispose d’une structure plus importante qu’elle ne l’est ou de spécialités sans être titulaire de certificats de spécialisation;
- les mentions de droit commun relatives à la protection du consommateur et des données personnelles (nom et coordonnées du directeur de publication du site et de l’hébergeur du site, numéro individuel d’identification pour l’assujettissement à la TVA, CGU/CGV, traitement des données personnelles, etc.). Si le site Internet met à la disposition des prestations fournies à distance, le Conseil de l’Ordre vérifiera en particulier le respect des articles L121-16 et suivants du code de la consommation (obligation d’information pré-contractuelle, délai de rétractation, formulaire de rétractation en ligne, etc.);
- L’absence debannière publicitaire autres que celles de la profession, ou de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des contenus contraires aux principes essentiels de la profession.
L’uniformisation des règles de communication des avocats
Nombreux avocats souhaitaient uniformiser les règles applicables à la publicité personnelle et à l’information professionnelle pour leur permettre en particulier de pouvoir faire mention de leurs domaines d’activité sur tout support de communication. Le CNB a émis en 2019 un avant-projet de décision à caractère normatif portant modification du RIN pour permettre, selon l’option choisie et votée par l’Assemblée générale:
- une communication identique quel que soit le support utilisé, sans faire de distinction entre ce qui relève de la publicité personnelle et ce qui relève de l’information professionnelle;
- la mention des domaines d’activité sur l’ensemble des supports de communication mais en maintenant la distinction entre publicité personnelle et information professionnelle, et la mention des qualifications spécifiques sur les supports relevant de l’information personnelle;
- la mention des domaines d’activité sur les plaques professionnelles en maintenant la prohibition sur les cartes de visite et correspondances , la mention des qualifications spécifiques sur les supports relevant de l’information personnelle, et des précisions sur les domaines d’activité dans les annuaires.
L’Assemblée générale du CNB vient d’adopter le 3 avril 2020, la décision à caractère normatif n° 2019-005 portant réforme de l’article 10 “communication” du RIN afin de permettre une communication identique quel que soit le support utilisé, sans faire de distinction entre ce qui relève de la publicité personnelle et ce qui relève de l’information professionnelle. Les avocats peuvent désormais faire mention de leurs domaines d’activités sur tous supports afin d’assurer une meilleure information du consommateur sur les prestations juridiques qu’il propose. La mention des domaines d’activités qui était déjà autorisée dans la publicité personnelle de l’avocat (sites Internet, affichage, TV, radio, presse…), est désormais autorisée sur les documents destinés à l’information professionnelle dès lors qu’elle procure une information sincère. L’information relative aux domaines d’activités dominantes doit résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants.

